Pesticides et agriculture : la charte iséroise bientôt retoquée en justice ?
DES CHARTES DANS LES CHOUX | Supposées encadrer l’usage de produits phytopharmaceutiques dans l’agriculture et mieux protéger les riverains, des chartes dites « de bon voisinage » ont été signées à l’échelle des départements et validées par les préfectures. Problème : le Conseil d’État a jugé que cinq d’entre elles étaient entachées d’irrégularités. La version iséroise devrait suivre le même chemin.
La ministre de l’Agriculture est allée jusqu’au Conseil d’État pour les défendre… et elle a perdu. Dans une décision du 23 juillet dernier, la plus haute juridiction administrative a en effet donné raison aux organisations qui contestaient la légalité de plusieurs chartes d’épandage dites « de bon voisinage » – de leur nom officiel : « chartes départementales d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques ».
Ces documents, dont l’élaboration était encadrée par un décret du 27 décembre 2019, devaient être élaborés à l’échelle départementale par les organisations syndicales représentatives ou par la chambre d’agriculture compétente, et soumis à la consultation publique. Leur objet ? Définir un certain nombre de mesures destinées à protéger les riverains d’exploitations où l’on fait usage de pesticides. À la fois sur le plan de l’information, des distances de sécurité et de la conciliation à mettre en œuvre.
Problème : ces chartes départementales péchaient sur un ou plusieurs de ces points. De quoi les rendre illégales aux yeux de plusieurs organisations[1] qui ont introduit 49 recours gracieux auprès des préfets. « Ces recours gracieux n’ont fait l’objet d’aucune réponse argumentée », déploraient les requérantes dans un dossier sur ce sujet publié en décembre 2022. « Considérant que nous avons des arguments solides pour déposer des recours contentieux, nous avons décidé de déposer 43 recours contentieux devant les tribunaux administratifs des départements concernés. »
La récente décision du Conseil d’État concerne les chartes des départements du Loiret, du Cher, de l’Eure-et-Loir, de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher.
Comment définissez-vous une «très grande propriété», exactement ?
Plus précisément, les organisations requérantes avaient obtenu du tribunal administratif d’Orléans, le 8 janvier 2024, qu’il annule les arrêts préfectoraux validant ces cinq chartes. Marc Fesneau, alors ministre (MoDem) de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, a contesté ce jugement. Son appel a été rejeté le 9 novembre 2024 par la cour administrative d’appel de Versailles. Début 2025, c’est Annie Genevard, ministre (LR) de l’Agriculture, qui a repris le dossier en main et demandé au Conseil d’État d’annuler le jugement d’appel. En vain, donc.
Les arrêtés préfectoraux validant ces cinq chartes sont définitivement annulés. À charge des organismes qui ont produit ces chartes de revoir leur copie. Et de révision, ces chartes avaient bien besoin, au vu des arguments des requérantes auprès du Conseil d’État.
Les textes – plutôt standard, si j’en crois les versions que j’ai pu consulter – modulent notamment les « zones de non-traitement » (en gros, la distance séparant les parcelles où l’exploitant répand ses pesticides des parcelles habitées) en fonction de la fréquentation et de l’étendue des propriétés des riverains.
On peut y lire, entre autres, quelques expressions des plus floues :
« Les bâtiments habités sont des lieux d’habitation occupés. »
« En cas de caractère irrégulier ou discontinu de l’occupation d’un bâtiment habité, les traitements peuvent être effectués en limite de propriété, dès lors que le bâtiment n’est pas occupé le jour du traitement et dans les deux jours suivant le traitement. »
« S’il s’agit d’une très grande propriété, seule la zone d’agrément régulièrement fréquentée est à protéger par des distances de sécurité. »
« Les lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière sont des lieux comprenant des bâtiments régulièrement occupés ou fréquentés par des travailleurs. »
« En cas de caractère irrégulier ou discontinu de l’occupation d’un bâtiment accueillant des travailleurs, les traitements peuvent être effectués en limite de propriété. »
« S’il s’agit d’un lieu très étendu, seule la zone non bâtie régulièrement fréquentée est à protéger. »
Pour que ces modalités soient opérantes, il faudrait définir avec précision « occupés », « caractère irrégulier ou discontinu », « très grande propriété », « régulièrement fréquentée »… Et qui s’acquittera de la vérification qu’un « bâtiment n’est pas occupé le jour du traitement et dans les deux jours suivant le traitement » ?
Selon les organisations requérantes, « ces termes vagues et permissifs sont de nature à créer des disparités importantes sur le territoire du département concerné, selon l’appréciation de chaque utilisateur de pesticides ». D’autant que, dans un arrêt rendu le 22 octobre 2021, le Conseil d’État avait « confirmé l’impossibilité pour les chartes de moduler l’application des distances de sécurité selon la durée et la fréquence de présence des personnes dans les zones, en l’état actuel du droit. Les préfets n’ont pas plus compétence pour édicter ce type de règles nouvelles. »
Selon les requérants, « il est clair ici que cette disposition est illégale ».
Pulvérisateurs à rampe : une mention qui risque de conduire les exploitants «dans l’illégalité»
Les chartes indiquent par ailleurs que, « pour les cultures visées par des distances de sécurité de 10 mètres, en cas de réalisation de traitement herbicide avec des pulvérisateurs à rampe notamment, la distance de sécurité est de 5 mètres ».
De quoi, à nouveau, faire tiquer les requérantes :
« Cette disposition est très surprenante, car la réduction des distances de sécurité est régie par un dispositif bien précis, et conditionnée à certaines catégories de produits uniquement (exclusion des CMR1[2]) ; aux produits dont l’autorisation de mise sur le marché ne fixe pas de distance de sécurité ; à certaines zones uniquement ; à la mise en œuvre de mesures de moyens techniques permettant de maîtriser le risque d’exposition des résidents ou des personnes présentes, fixés par une liste officielle. »
Quant à l’usage de pulvérisateurs à rampe, qui permettrait de réduire les distances de sécurité de 10 à 5 mètres, il « ne suffit pas à remplir ces conditions. (…) La formulation retenue par la charte est donc inexacte, et de nature à conduire dans l’illégalité les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui entendraient la mettre en pratique. » Un pulvérisateur à rampe, en effet, « n’offre aucune garantie particulière. Il s’agit encore une fois d’un point litigieux qui rend illégales les chartes approuvées contenant cette mention ».
Des chartes plutôt « light » en termes d’information préalable aux riverains
Dernier point discutable soulevé par les organisations requérantes : l’information préalable au public en cas d’épandage de pesticides. Une information obligatoire. Et d’autant plus importante qu’il s’agit de « la seule disposition permettant aux riverains d’anticiper les pulvérisations » et donc « de pouvoir se mettre à l’abri ».
Or, force est de constater que les chartes départementales, validées par des arrêtés préfectoraux, ne sont guère généreuses en la matière.
Pour ce qui est de « l’information générale sur les traitements phytopharmaceutiques » pratiqués par les exploitations, la charte iséroise, comme ses consœurs, se contente d’indiquer que « les principales périodes de traitements et les catégories de produits phytopharmaceutiques utilisés pour protéger les principales productions de l’Isère sont décrites sur le site internet de la Chambre départementale d’agriculture et actualisées annuellement si nécessaire ».
Pour ce qui est de l’« information préalable des résidents et des personnes présentes », ce n’est pas tellement mieux. La charte évoque ici un « dispositif collectif couplé à un dispositif individuel ».
Le dispositif collectif « peut reposer sur un bulletin mis en ligne sur le site de la Chambre d’agriculture (…), s’appuyant notamment sur les bulletins de santé des végétaux s’ils existent et actualisé à plusieurs reprises pendant la campagne culturale ».
La charte renvoie à l’URL https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr. Celle-ci mène à son tour l’internaute à la… page d’accueil de la Chambre d’agriculture iséroise, où aucun bulletin de ce type n’est clairement visible. Une recherche avec les mots-clés « bulletin produits phytopharmaceutiques » ne livre que trois résultats – des pages datant au mieux de septembre 2025 et ne comprenant aucun bulletin d’épandage.
En cherchant mieux (merci Google), on tombe sur une page mise à jour qui reprend un tableau, plutôt laconique, exposant les « probabilités d’application de traitement » en fonction des types de culture et de problème (mauvaises herbes, maladies, ravageurs).
Voici la version pour juillet-août :
Des « probabilités », mais rien d’aussi précis qu’une alerte lancée par un exploitant spécifique à destination de ses voisins directs. D’autant moins utile qu’en petits caractères en bas de ce document, on peut lire (je souligne) :
« Cette information est construite sur une situation moyenne du département, à partir de l’analyse de risque des bulletins de santé du végétal (BSV), s’ils existent, et de l’expertise des conseillers. Il est possible qu’un agriculteur intervienne hors plage identifiée, en fonction du contexte de sa parcelle et de la situation sanitaire. »
Un gyrophare sur le tracteur suffit-il à informer les riverains ?
Le dispositif individuel, quant à lui, « repose sur chaque utilisateur procédant à des traitements, avant toute réalisation d’un traitement phytopharmaceutique ». Il doit « permettre à toute personne à proximité de la zone traitée, résident ou personne présente, d’avoir connaissance du moment effectif où intervient la réalisation d’un traitement phytosanitaire ».
Si l’intention est louable, les exemples d’application laissent songeur : « Différents moyens de type visuels ou numériques peuvent être mis en œuvre, seuls ou en association. Il peut s’agir, par exemple, de l’utilisation du gyrophare sur le tracteur. »
Un simple gyrophare ? Qu’en est-il de la dimension « préalable » de l’information au public lorsque celui-ci découvre qu’un épandage est en cours parce qu’un gyrophare sur un tracteur est allumé ? « Quid par exemple des personnes malvoyantes ? », s’interrogent les requérantes. Ou encore « des personnes qui, au moment de l’épandage, ne se trouveraient pas face à la zone pulvérisée ? »
L’envoi de SMS au minimum 24 heures avant l’épandage paraîtrait a priori plus efficace… La décision du Conseil d’État « confirme noir sur blanc ce que nous affirmons depuis des années : une information imprécise, facultative ou réduite à un gyrophare ne protège ni les riverain·es ni leur santé », conclut l’association Générations futures dans un communiqué du 27 juillet 2026. « Le ministère de l’Agriculture ne peut plus s’obstiner à défendre un dispositif que la justice vient de censurer à tous les niveaux. »
Il appartient désormais, selon les requérants, à la ministre Genevard « de tirer toutes les conséquences de cette décision en exigeant la réécriture de l’ensemble des chartes départementales encore en vigueur afin qu’elles respectent enfin les exigences du droit et garantissent une véritable protection des populations exposées aux pesticides ».
En Isère, une charte attaquée… et bientôt réécrite ?
La charte iséroise date du 22 juillet 2022. Elle a été signée par Jérôme Crozat, président de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) de l’Isère, Jean-Claude Darlet, alors président de la Chambre d’agriculture de l’Isère, et Cédric Fraux et Jordan Desimone, coprésidents des Jeunes Agriculteurs de l’Isère.
Un texte malgré tout amélioré par rapport à sa version précédente, datée du 23 juin 2020 et toujours téléchargeable sur le site de la DRAAF (Direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt) Auvergne-Rhône-Alpes. Dans cette dernière, la partie « modalités d’information » se limitait aux quatre lignes de texte correspondant à l’« information générale » du public. Rien sur l’« information préalable », rien sur le bulletin, rien sur les gyrophares.
Un recours contentieux, identique à ceux qui ont mené à la décision du Conseil d’État du 23 juillet dernier, a été introduit contre la validation de cette charte par la préfecture de l’Isère. On voit mal comment ce document pourrait échapper à l’invalidation qui a frappé les cinq chartes de la Région Centre-Val de Loire, puisque son texte est parfaitement identique.
Une demande d’interview introduite auprès de la Chambre d’agriculture de l’Isère le 30 juillet n’avait pas obtenu de réponse au moment de publier cet article.
Vincent Degrez
[1] Générations futures, Union syndicale Solidaires, UFC-Que choisir (et neuf de ses antennes locales), FNE Pays de la Loire, Nature environnement 17, FNE Midi-Pyrénées et le Collectif des victimes des pesticides de l’Ouest, soutenues par l’AMLP (Alerte médicale sur les pesticides et les perturbateurs endocriniens) et FNE France.
[2] CMR1 : produits cancérogènes mutagènes reprotoxiques avérés. Ce sont les substances les plus dangereuses utilisées pour le traitement des cultures, moyennant une distance de 20 mètres minimum, distance qui ne peut pas être réduite.






