SÉCURITAIRE À TERRE | Après la décision de justice annulant un arrêté préfectoral interdisant « tout rassemblement aux abords des établissements scolaires », la préfète de l’Isère a signé de nouveaux textes autorisant l’usage de drones pourvus de caméras, et interdisant le port d’équipements de protection. La veille, pourtant, un tribunal avait suspendu un arrêté identique signé par la préfète de Gironde. Et pour un texte similaire, le ministre Laurent Nuñez, alors préfet de police de Paris, s’était déjà vu retoqué en 2023.
Depuis le 6 octobre, la préfecture de l’Isère a publié une nouvelle série d’arrêtés spéciaux autorisant le survol du territoire départemental par des drones munis de caméras, utilisés par la police et la gendarmerie : trois arrêtés le 6 octobre, deux le 7, deux le 8 et à nouveau deux le 11 octobre, un le 12, deux le 13, deux le 14 et un le 15 octobre. Des autorisations qui sont, on le voit, globalement reconduites de jour en jour, au fil des prolongations des manifestations lycéennes.
Dans un arrêté spécifique, signé le 7 octobre, la préfète Catherine Séguin interdisait entre autres, « du jeudi 8 octobre 2026 à partir de 6h jusqu’au vendredi 9 octobre 2026 à 23h » :
- le port et le transport par des particuliers, sans motif légitime :
- d’objets destinés à dissimuler tout ou partie du visage afin de ne pas être identifié ;
- d’équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre, sauf pour les personnes habilitées dans l’exercice de leur mission ;
- le port d’équipement de protection de type EPI.
Dans un article précédent, je m’interrogeais sur la praticité d’une interdiction d’équipements masquant partiellement le visage dans le but précis de « ne pas être identifié ». Et sur le fait que du simple sérum physiologique pouvait être saisi, dès lors que ce produit peut « mettre en échec les moyens utilisés pour le maintien de l’ordre ». On pouvait traduire cela ainsi : en cas de nuage de lacrymogènes, vous veillerez bien à ne rien faire pour éviter les désagréments entraînés.
En Gironde, un arrêté préfectoral identique retoqué la veille
Un arrêté similaire, publié par la préfecture de Gironde, avait pourtant été suspendu par le tribunal administratif de Bordeaux à cause d’une telle disposition.
Dans une décision (n° 2607949) rendue le 6 octobre, le tribunal a en effet estimé, en son point 11, que cet article était « trop général » et représentait une « atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ». Il a dès lors suspendu la totalité de l’arrêté préfectoral (la citation qui suit est tirée d’un article publié par une avocate bordelaise sur son site internet, le texte du tribunal n’étant pas encore disponible) :
« L’interdiction visée à l’article 3 de l’arrêté, qui n’est pas suffisamment motivée dans son objet et sa portée, et qui présente un caractère trop général, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées et notamment à la liberté d’aller et venir. »
Le tribunal administratif de Bordeaux répondait ainsi à une requête introduite par les syndicats FSU, CGT Action 33, le Syndicat des avocats de France et la Ligue des droits de l’homme.
Des bonnets et écharpes hors-la-loi dans l’Aisne ?
Sur son fil X/Twitter, Nicolas Hervieu, professeur à Sciences Po et spécialiste du contentieux public et européen ainsi que du droit des libertés, évoque quant à lui, le 9 octobre, la suspension d’interdictions préfectorales de « port d’équipements de protection » contre la police, car elles « sont trop générales » et « portent donc une atteinte grave aux libertés fondamentales ». Ces décisions ont été prises le 8 octobre par les tribunaux administratifs de Lyon et d’Amiens (n° 2613629 et 2604989).
Il illustre son tweet d’une capture d’écran (à gauche la cour amiénoise, à droite le tribunal lyonnais) :
Le tribunal administratif d’Amiens s’étonne :
« Cette interdiction ne prévoit par ailleurs aucune exception précise autre que de nature professionnelle, notamment en matière médicale ou de sécurité routière.
En outre, elle ne définit en rien ce que constituent pour son sens et son application les “équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique”, alors que ce terme particulièrement englobant peut recouvrir des objets du quotidien ne présentant en eux-mêmes aucun risque tant pour leurs porteurs que pour les membres des forces de l’ordre, tels que du sérum physiologique, des masques chirurgicaux ou encore des bonnets et des écharpes. »
Par ailleurs, le représentant de la préfecture de l’Aisne, présent à l’audience, n’a apparemment pas été en mesure de prouver que l’usage d’équipements de protection posait une « difficulté particulière de dispersion d’attroupements ». Enfin, « aucun trouble en lien direct avec de tels équipements ne résulte de l’instruction au regard des pièces produites en défense ».
Le tribunal administratif de Lyon, de son côté, a souligné que la même interdiction, décrétée sur tout le territoire du département de l’Ain, visait l’ensemble des particuliers sans distinction et, en ne définissant pas les équipements de protection concernés, incluait « de ce fait des objets ne pouvant pas constituer une arme ».
Conclusion du juge : « La mesure en litige ne paraît ainsi ni nécessaire ni proportionnée à la sauvegarde de l’ordre public et est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées et notamment à la liberté d’aller et venir. »
Quand le futur ministre Nuñez se faisait taper sur les doigts par la justice
Certes, ces deux décisions ont été publiées le 8 octobre, lendemain de l’arrêté spécial – du moins, le dernier à ce jour – signé par la préfète de l’Isère. Mais une autre décision de justice a été prise dès le 1er avril 2023 par la juge des référés du tribunal administratif de Paris, à l’encontre d’un arrêté signé par nul autre que Laurent Nuñez, alors préfet de la police de Paris (et actuel ministre de l’Intérieur).
La juge a suspendu cet arrêté au motif, entre autres, que « l’interdiction de porter des équipements de protection ne paraît pas (…) nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public ». Aux yeux de la magistrate, « l’arrêté attaqué porte une atteinte manifestement illégale à la liberté de manifester en ce qu’il interdit les cortèges, défilés et rassemblements non déclarés et le port d’équipements de protection ». Par suite, « il y a lieu d’en ordonner la suspension ».
La préfecture de l’Isère s’appuie sur une décision qui la contredit
Comment justifier, face à une telle jurisprudence, que la préfecture de l’Isère (parmi d’autres) continue de signer de tels arrêtés, dont il a déjà été jugé qu’ils attentaient de manière « manifestation illégale » aux libertés fondamentales ?
Interrogée sur le sujet, la préfecture de l’Isère m’a répondu ceci :
« En cas d’événement susceptible de causer des troubles à l’ordre public, chaque préfecture adopte les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées aux circonstances locales.
Les arrêtés mentionnent les considérations motivant les décisions prises. Comme toute décision administrative, ils sont susceptibles de recours devant les tribunaux administratifs, qui apprécient en droit et en fait les dispositions arrêtées au regard des motivations énoncées. »
Sur le point précis des équipements de protection individuelle qui dissimulent le visage, « deux décisions récentes des tribunaux administratifs de Marseille (n° 2617766) et d’Orléans (n° 2606185) ont confirmé le bien-fondé de telles dispositions », ajoute le cabinet de la préfète dans son courriel.
Il est possible de consulter en ligne la décision n° 2606185 du tribunal administratif d’Orléans. Surprise : cette décision ne mentionne aucunement la question des équipements de protection individuelle pouvant masquer le visage. En revanche, la juge des référés rappelle que les arrêtés signés par le préfet d’Indre-et-Loire et autorisant le survol du territoire par des drones équipés de caméras, avaient déjà été retoqués par deux ordonnances rendues le 3 octobre 2026 par le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans.
Par ailleurs, la juge des référés du TA d’Orléans a, dans sa décision du 5 octobre, suspendu l’arrêté interdisant tout rassemblement dans des quartiers entiers autour des lycées, estimant qu’« une telle extension apparaît disproportionnée au regard de la prévention des troubles à l’ordre public ». Ce que le cabinet de la préfète iséroise omet étrangement de mentionner dans son courriel.
En revanche, le tribunal administratif de Marseille a bien, dans sa décision du 5 octobre, validé les arrêtés spéciaux du 3 octobre signés par la préfète de police déléguée des Bouches-du-Rhône. Celle-ci y édictait des autorisations et interdictions à peu près identiques à celles de la préfète de l’Isère.
Le juge des référés s’appuie pour cela sur les faits rapportés par la préfète de police déléguée afin de justifier ses arrêtés : « incidents graves », « personne éborgnée », « vingt-huit policiers blessés depuis le début des évènements dans le département », « enseignant a été aspergé d’essence », « femme brûlée au visage », lycée « incendié », « véhicule des marins-pompiers incendié », « des dégradations et des violences », « voies de tramway incendiées », « cocktails molotov ».
Le magistrat ajoute cependant que « l’ensemble de ces événements est manifestement lié au climat de contestation lycéenne, en dépit de la circonstance, évidente, qu’ils ne sont pour la plupart pas le fait de lycéens eux-mêmes, qui souhaitent simplement exprimer leurs convictions et revendiquer diverses améliorations, mais de casseurs ».
Malgré tout, il estime que les « mesures » prises par la préfecture de police sont « nécessaires, adaptées et proportionnées au but poursuivi par l’administration ».
« Décret anti-cagoule » : il n’interdit pas toute dissimulation des visages
Toujours en matière d’équipements propre à masquer un visage, la préfecture de l’Isère conclut son courriel sur ces mots :
« S’agissant du cadre légal ou réglementaire, il convient de rappeler la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, qui dispose que :
“Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage”.
Par ailleurs, l’article R. 645-14 du Code pénal (version en vigueur depuis le 21 juin 2009), relatif à la dissimulation illicite du visage à l’occasion de manifestations sur la voie publique, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public. »
La préf’ oublie ici de mentionner le dernier paragraphe de cet article, lié à ce que l’on appelle habituellement le « décret anti-cagoule » : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime. »
La nuance est importante. Si l’on en croit le site juridique Dalloz, « l’objet de ce décret n’est pas de réglementer la liberté de manifestation, ni d’interdire de manifester en dissimulant son visage ». Le contexte, rappelé par la préfecture dans son courriel, est essentiel : le décret ne s’applique quand « dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public ».
Dans un arrêt du 23 février 2011, le Conseil d’État confirme que sont exclus du champ d’application de ce décret celles et ceux qui « ne procèdent pas à la dissimulation de leur visage pour éviter leur identification par les forces de l’ordre dans un contexte où leur comportement constituerait une menace pour l’ordre public que leur identification viserait à prévenir » (je souligne).
Autrement dit, ajoute Dalloz, il est possible « de dissimuler son visage lors d’une manifestation si la personne masquée accepte de se dévoiler en cas de contrôle des forces de l’ordre ». Et si la loi prévoit déjà une interdiction de se masquer dans un contexte de violences, pourquoi émettre un arrêté spécial en ce sens ? Surtout lorsque, comme en Isère, ces arrêtés sont publiés sur le site internet de la préfecture après 18 heures, rendant extrêmement difficile toute demande d’annulation en référé à temps pour la manifestation du lendemain.
Vincent Degrez
(Photo de tête © Pexels/Emre Koşak)






