Lucie Croissant, qui tente de lancer une activité de maraîchage au centre de Coublevie, n’a pas obtenu gain de cause auprès du juge des référés dans l’affaire qui l’oppose à la mairie. Le dossier n’est toutefois pas clos, puisqu’un juge doit encore s’exprimer sur le fond. Quant à l’autre terrain proposé par la commune, il pose, à ce jour, davantage de questions qu’il ne règle de problèmes. En attendant une réunion en mairie prévue le 3 mars, à moins de deux semaines du premier tour des municipales.
Le 23 janvier dernier, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rendu sa décision dans l’affaire qui oppose Lucie Croissant et la commune de Coublevie. Pour rappel, la première développe depuis plusieurs années un projet de maraîchage dans la commune, projet bloqué par la mairie malgré l’investissement, entre autres, d’un certain nombre d’habitants et de riverains.
Lucie Croissant demandait au tribunal la suspension de l’arrêté du 20 novembre 2025 pris par la mairie pour s’opposer à l’aménagement de la parcelle qu’elle loue en bord de Gorgeat. Bloquant de facto l’installation d’un abri léger et de la serre-tunnel commandée et, depuis lors, livrée. Or, au-delà de ce « retard à l’allumage », le problème temporel tient aussi au fait que Lucie Croissant doit tenir des délais stricts d’installation pour percevoir les subventions accordées au titre de la politique agricole commune (PAC).
Le référé-suspension de Lucie Croissant rejeté par le juge…
En conclusion de son ordonnance, le juge des référés a rejeté la requête de la maraîchère. Cela ne signifie toutefois pas que l’affaire soit close.
Tout d’abord, le juge des référés ne se prononce pas sur le fond de l’affaire, mais examine deux conditions : il faut qu’il y ait une notion d’urgence (assez extensible, dans la pratique), et il doit « être fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » (article L.600-3-1 du Code de l’urbanisme).
Traduction : l’illégalité de la décision contestée doit être évidente. Si les choses ne sont pas suffisamment claires, le magistrat rejettera la demande de référé-suspension et laissera le juge du fond se prononcer. D’où l’usage, dans son prononcé, des expressions « n’apparaît pas fondé », « pas de nature à faire naître un doute sérieux », « n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, fondés ». Il ne lui appartient pas de juger une affaire dans tous ses détails : il examine si l’urgence est caractérisée et si l’illégalité est manifeste.
En l’occurrence, l’avocate de Lucie Croissant avançait notamment comme argument que le PLU, dans la partie qui concerne la parcelle qu’elle souhaite cultiver, est entaché d’illégalité ; et que, dès lors, l’arrêté d’opposition était lui aussi illégal. Le juge des référés n’a pas suivi ce raisonnement, estimant qu’« en l’état de l’instruction », cet argument « n’apparaît pas fondé et n’est donc pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige ».
Autrement dit, la partie du PLU révisé qui interdit toute exploitation agricole sur la parcelle de Lucie Croissant n’est pas, de manière évidente, illégale.
Il ne s’agissait pas de l’unique argument déployé par l’avocate de la maraîchère. Mais aucun d’entre eux n’a fini de convaincre le juge ; le critère d’évidence de l’illégalité n’étant pas rempli, il a débouté Lucie Croissant dans le cadre de sa requête en référé-suspension. En attendant le jugement sur le fond.
… mais la mairie de Coublevie n’en ressort pas gagnante sur toute la ligne
Le juge des référés se prononce également sur certains des arguments de la Ville de Coublevie, les estimant tour à tour « non étayés par aucune disposition réglementaire », « illégal », « erronés » :
le motif relatif à la construction de zone empierrée constituant une zone de stationnement (en zone d’aléa très fort de crue rapide de rivière) : « étayé par aucune disposition réglementaire » ;
le motif relatif au non-respect du rapport d’emprise au sol sur superficie inondable (RESI) : « illégal, le rapport d’emprise au sol sur superficie inondable étant respecté » par Lucie Croissant ;
les motifs portant sur l’absence de rehausse des façades de l’abri et sa localisation dans l’axe d’écoulement des eaux de débordement : « erronés » ;
la circonstance relevée par l’arrêté d’opposition que « le projet d’abri se trouve sur la partie topographiquement la plus basse de la bande de terrain située en aléa fort de crue rapide de rivière, à environ 11 mètres des berges du Gorgeat, qui est situé topographiquement plus haut que l’abri » et que le projet se situe « dans l’axe d’écoulement des eaux de débordement du cours d’eau le Gorgeat » : « ne méconnaît aucune règle », contrairement à ce que laisse entendre la commune.
Parcelle proposée aux Verchères : quid de la zone humide ?
En conclusion de l’article précédent, j’évoquais l’autre parcelle proposée à Lucie Croissant pour installer son activité de maraîchage. Ici, les choses n’ont pas beaucoup avancé depuis. Ce terrain de 5.528 m², occupant la parcelle AI 680 aux Verchères, avait été acquis par la municipalité précédente pour installer des bassins.
« J’ai demandé confirmation au Symbhi[1] que rien de fondamental n’est nécessaire sur cette parcelle », écrivait Antoine Cloppet, adjoint à l’urbanisme, dans un e-mail envoyé à la maraîchère le 10 décembre dernier. « Le troisième bassin qui doit réceptionner les eaux du bassin versant massot serait positionné plus haut vers le champ de noyers. (…) Enfin, comme nous l’avions déjà évoqué, les parcelles à l’amont du chemin des Verchères (…) vont bien être impactées par le déplacement du lit du Gorgeat. Il serait temps de se mettre autour de la table. (…) Dis-nous si tu es intéressée pour échanger sur ces propositions. »
Après un premier courriel du 12 décembre où elle se dit « disponible pour échanger » et énumère ses questions préalables (e-mail resté, lui, sans réponse), Lucie Croissant relance le même Antoine Cloppet le 12 janvier. Celui-ci explique ainsi le silence de la mairie :
« Nous pensions que tu n’étais pas intéressée puisque deux jours après ta proposition de travailler avec nous sur cette alternative, nous recevions la séance en référé devant le tribunal administratif. Nous sommes toujours disposés à t’accompagner sur cette alternative pour l’installation de ta serre. Le service Urbanisme travaille dessus, et nous comptions organiser cette réunion avec toi, la chambre d’agriculture, la CAPV (Communauté d’agglomération du Pays voironnais, NDLR) et [l’association] Terre de liens courant janvier. »
Après quelques difficultés et reports, une date est trouvée pour cette réunion à laquelle ni le Symbhi ni la Direction départementale des territoires ne semblent toutefois conviés : le 3 mars.
Lucie Croissant pointe cependant un problème potentiel par e-mail : la parcelle en question se situerait en zone humide. Or, selon le PLU révisé en 2024, « dans les secteurs tramés pour des motifs d’ordre écologique reportés sur le plan de zonage du présent PLU et concernant les zones humides :
– Toute construction est interdite sauf celles liées à la protection contre les risques naturels ;
– Tout aménagement, installation, travaux (ceci incluant la réalisation de fossés et drains, les remblais, les labours…) sont interdits sauf ceux liés à la mise en valeur du milieu (pour des fins éducatives, pédagogiques, scientifiques, si et seulement si ces projets ne compromettent pas la qualité ou le rôle fonctionnel de ces espaces) ou à la protection contre les risques naturels. »
Et effectivement, un coup d’œil sur la carte du Conservatoire d’espaces naturels Isère le confirme : la parcelle AI 680 est presque totalement située en zone humide :
Réponse du service d’urbanisme : « L’analyse des différentes règles du PLU est justement l’objet de la réunion. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en faire une également, et aussi envisager une visite sur le terrain en amont pour appréhender le lieu. La réunion sera un lieu d’échange pour avancer sur le dossier. »
À moins, comme le PLU en prévoit la possibilité, de faire réaliser « une étude certifiée par un expert écologue concluant à l’absence réelle d’une zone humide dans le secteur étudié », la réunion du 3 mars, à deux semaines à peine du premier tour des municipales, risque d’être brève.
Vincent Degrez
[1] Le Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l’Isère est l’établissement chargé de l’aménagement et de la gestion des rivières du Sud Isère.
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